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Parlement de Flandre

LES VICISSITUDES DE L’ETENDUE DU RESSORT. Le ressort [1] du conseil souverain de Tournai [2] , établi en avril 1668, puis du parlement de Tournai [3], érigé en février 1686 et transféré à Cambrai [4] en 1709 , et enfin du parlement de Flandre transféré à Douai [5], a connu de nombreuses vicissitudes. Ces changements sont liés directement aux guerres menées au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle le long de la frontière septentrionale [6]. Dès lors, selon l’avancée ou le recul des troupes du roi de France le long de cette frontière et des traités passés pour la fixer [7], les justiciables, établis le long de celle-ci, ressortaient ou non de la cour souveraine ou du parlement de Flandre. De ces situations naissait une confusion [8] dont le roi avait pleinement conscience [9].

I. Un établissement nécessaire au soulagement des peuples.

Avant même l’établissement du conseil souverain de Tournai, une ordonnance de décembre 1667 prévoyait que les jugements des juridictions subalternes dans les pays nouvellement conquis, dont les appels se faisaient ordinairement au conseil provincial de Flandre à Gand puis au Grand Conseil de Malines, seraient exécutés par provision [10]. Ces dispositions transitoires ont sans doute troublé les ressortissants de ces juridictions soumises au conseil de Gand, car le roi ne manqua pas d’ajouter, lors de l’établissement du conseil souverain de Tournai, que la nouvelle juridiction les soulagerait [11]. Pourtant dix ans plus tard la situation n’était pas encore réglée puisqu’une lettre du roi du sept mai 1678 ordonnait de porter les appels du conseil de Flandre de Gand au conseil souverain de Tournai [12]. L’année suivante, un édit marquait une nouvelle fois que les projets du roi sur l’administration de la justice dans ces territoires n’étaient toujours pas effectifs. Ce fut suite à la signature du Traité de Nimègue [13], où l’Espagne reconnaissait formellement à la France les possessions conquises depuis 1668, que Louis XIV réaffirma le rattachement des habitants des villes de Valenciennes, de Bouchain, de Condé, de Cambrai, d’Ypres, de Cassel, de Bailleul, de Poperinge, de Warneton, de Wervik, de Bavay et de Maubeuge au ressort du conseil souverain de Tournai [14]. Ainsi pendant plus de dix ans les habitants de ces nouvelles possessions françaises étaient dans l’incertitude quant à l’autorité des décisions juridictionnelles qu’ils obtenaient. Afin de mettre fin à toutes contestations, le roi par le même édit confirma tous les jugements et les arrêts rendus par le conseil souverain de Tournai et leur donna plein et entier effet [15]. Afin que cette situation fâcheuse ne se reproduise plus dans l’avenir le roi donna compétence au conseil souverain de Tournai pour exercer sa juridiction sur ces villes. Dans d’autres cas le roi modifia ses premiers plans. Il inscrivit dans le ressort du conseil souverain de Tournai des villes qu’il avait jusqu’alors fait ressortir à une autre cour. Ce fut le cas pour les villes du Hainaut devenues françaises par le Traité des Pyrénées [16], qui dépendaient en appel du parlement de Metz [17] et qui, par l’édit d’août 1678, en furent distraites pour ressortir au conseil souverain de Tournai [18]. C’est dans un souci de bonne administration de la justice que le roi opéra ces changements [19]. En effet les hennuyers des villes d’Avesnes, de Philippeville, de Mariembourg, de Landrecies et du Quesnoy subissaient l’éloignement de leur cour de parlement [20], et depuis le Traité d’Aix-la-Chapelle une autre partie du Hainaut avait rejoint la France mais dépendait du conseil souverain de Tournai. Ainsi deux cours se partageaient les villes du Hainaut, ce qui n’était pas raisonnable. C’est pourquoi, le roi décida de faire ressortir tout le Hainaut français au conseil souverain de Tournai afin que les hennuyers aient dans leur ensemble plus de faciliter pour porter leur appel [21]. Pour Dinant, dès que les serments furent prêtés au roi, ce qui distrayait les habitants de la ville et du détroit de Dinant de la juridiction de Liège, le roi les rattacha au parlement de Tournai par une lettre du vingt-deux juin 1689 [22]. Ici encore la lettre faisait mention de la commodité et de la proximité pour les dinantais de ressortir au parlement de Tournai contre toute autre cour supérieure française [23]. Dans les cas ci-dessus le roi a su tenir compte, dans la définition du ressort du parlement de Flandre, de la proximité nécessaire entre le juge et le justiciable, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Mais parfois le roi n’avait rien prévu, par provision ou autre, alors même que le territoire était conquis depuis un certain temps, dès lors l’intérêt du justiciable était oublié, et il fallait après coup réparer le préjudice, voire l’injustice.

II. Réparer l’injustice : déni de justice et rationalité du ressort.

Parfois les habitants étaient dépourvus de tous recours, ce qui les plaçait dans la condition fâcheuse du déni de justice. Ce fut le cas pour les habitants de Charleroi qui durent solliciter un arrêt du conseil, qui fut rendu le vingt-six septembre 1670 [24]. On y apprend que pendant le temps qui a suivi la cession de la place de Charleroi [25], le deux mai 1668, et la date de l’arrêt aucun juge n’a été établi [26] « pour terminer ou juger les procès et différens qui surviennent journellement entre les anciens Habitans et les personnes qui s’y sont venus habituer ». De fait, les habitants de Charleroi « ne trouv[ai]ent aucune Justice, ne sçachant où la demander ». Cette situation ne gênait pas seulement les habitants de Charleroi : leurs voisins, également nouveaux sujets du roi de France, et les étrangers, qui étaient en affaire avec eux ne pouvaient aussi recourir à la justice en cas de contentieux [27]. Pour mettre fin à ces désordres, le roi attribua au juge royal et ordinaire, civil et criminel de la ville et prévôté de Binche la compétence en première instance, et au conseil souverain de Tournai la compétence en appel, pour les affaires des habitants de Charleroi. Le sort réservé aux habitants d’Agimont fut semblable. Depuis une déclaration royale du quatorze août 1684, les habitants d’Agimont devaient porter l’appel des décisions rendues par leur prévôt devant le conseil provincial de Luxembourg, puis devant le parlement de Metz [28]. Plus tard, une déclaration du premier décembre 1688 fit dépendre la prévôté d’Agimont du parlement de Tournai [29]. La justification inscrite dans la déclaration était la commodité, car d’une part, les habitants d’Agimont étaient deux fois plus éloignés de Metz que de Tournai, et d’autre part, par l’application de cette déclaration les habitants d’Agimont n’avaient plus que deux degrés de juridiction et non trois comme auparavant [30]. Mais cette commodité, corrélative à une bonne administration de la justice, certains habitants d’Agimont n’avaient pas attendu qu’elle fût sanctionnée par le droit. En effet, ils avaient déjà pris l’habitude de porter leur appel devant le parlement de Tournai en dehors de toute législation, et le parlement accueillait volontiers leurs affaires [31]. Il semble ici que les difficultés liées à l’étendue du ressort furent surmontées par les gouvernés eux-mêmes, et que le roi dans cette affaire ne fit que légitimer un état de fait, même si la justification première qu’il donna développait une thèse, plus conforme à la manifestation de son autorité [32]. Près de soixante ans plus tard, lors de la Guerre de succession d’Espagne, le roi par deux déclarations valida tous les jugements intervenus depuis que les nouveaux pays et lieux conquis, compris dans le ressort du Grand Conseil de Malines, étaient sous la domination française [33].

Notes

[1] Sur les fluctuations du ressort de la cour souveraine et du parlement de Tournai, voir également J. LORGNIER, « Cour souveraine et parlement de Tournai, pièces maîtresse de l’ordre judiciaire français dans les anciens Pays-Bas », dans J. POUMAREDE et J. THOMAS, Les parlements de province, pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, Toulouse, Framespa, 1996, pp. 141-164.

[2] SIX ET PLOUVAIN, Recueil des Edits …, op. cit., t. 1, pp. 1 à 4, édit d’avril 1668 portant établissement du conseil souverain de Tournai, conformément aux capitulations.

[3] Id., t. 1, pp. 677 et 678, lettres patentes en forme d’édit de février 1686 qui donne au conseil souverain de Tournai le titre de parlement.

[4] Id., t. 4, pp. 25 et 26, ordonnance du vingt août 1709 pour la translation du parlement de Flandre en la ville de Cambrai. Voir également pour cette période cambrésienne, J.-J. TAISNES, « Cambrai, éphémère capitale judiciaire de Flandres », dans Etudes cambrésiennes, n° 12, juin 1989, pp. 3-20.

[5] SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits …, op .cit., t. 4, pp. 178-183, édit de décembre 1713 portant établissement du parlement de Flandre en la ville de Douai.

[6] BUFQUIN, Le Parlement de Flandres, la cour d’appel de Douai, le barreau, opuscule édité pour le 250e anniversaire de la cour, p. 11.

[7] Pour une vue complète de la question, voir N. GIRARD D’ALBISSIN, Genèse de la frontière franco-belge : les variations des limites septentrionales de la France de 1659 à 1789, Paris, A. et J. Picard, 1970.

[8] G.-M.-L. PILLOT, Histoire du parlement de Flandres, Douai, Adam d’Aubers, 1849, t. 2, p. 7.

[9] Selon l’édit d’avril 1668, cité en note 1, le roi justifie l’établissement du conseil souverain par les considération suivantes : « Nous avons toujours pris grand soin, …, d’établir promptement des tribunaux remplis de personnes de capacité et d’intégrité reconnues pour leur administrer la justice, et dissiper, par ce moyen et par le bon ordre qu’elle apporte avec elle, la confusion que la guerre avoit introduit parmi eux. »

[10] SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits…, op.cit., t. 1, p. 2, l’édit d’avril 1668, portant établissement du conseil souverain de Tournai, rappelait que les jugement « seroient exécutés par provision, nonobstant lesdites appellations, et ce, en attendant que Nous eussions établis des Juges pour juger des lesdites appellations souverainement et en dernier ressort ».

[11] Ibid., « et ne voulant pas différer plus longtemps un établissement si nécessaire au soulagement de ces peuples ».

[12] Id., t. 1, p. 192, lettre du roi du sept mai 1678, qui ordonne que les appellations du conseil de Flandres à Gand seront portées au Conseil souverain de Tournai.

[13] Traité signé entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas le dix août 1678 et entre la France et l’Espagne le dix-sept septembre de la même année. Voir, SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits…, op.cit., t. 1, pp. 219 et suiv., les lettres patentes du vingt-cinq janvier 1679 pour l’enregistrement au conseil de Tournai du Traité de paix entre la France et l’Espagne, dit de Nimègue, du dix-sept septembre 1678, les lettres patentes du premier mars 1679 pour faire enregistrer au conseil souverain de Tournai les articles V et VI du Traité de paix fait et conclu entre Sa Majesté et les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, le dix août 1678, et les articles XXI, XXII et XXIII du Traité de paix, aussi fait et conclu entre

[14] Id., t. 1, pp. 225-228, édit du mois de mars 1679 portant attribution de juridiction au conseil souverain de Tournai dans les villes et lieux de Valenciennes, Cambrai et autres qui ont été cédés à Sa Majesté par le Traité de Nimègue.

[15] Id., p. 226 : « tous les jugements et arrêts rendus par les Gens tenant notredit Conseil Souverain établi à Tournay, dans les instances, causes, et procès concernans nos Sujets et Habitants desdites villes …, depuis que lesdites villes et lieux ont été soumis à notre obéissance, sortent leur plein et entier effet, et soient exécutés comme si Nous avions dès lors attribué à notredit conseil souverain de Tournai, par Lettres-Patentes scellées de notre grand Sceau, la Juridiction qu’il a exercé en vertu de nos ordres dans tous lesdits lieux ».

[16] ISAMBERT et alii, Recueil général des anciennes lois françaises…, Paris, Belin-Leprieur, 1829, t. 17, p. 373, Traité des Pyrénées du sept novembre 1659.

[17] Id., t. 18, p. 12, édit de novembre 1661 concernant le ressort du parlement de Metz.

[18] SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits…, op. cit., t. 1, pp. 194-196, édit d’août 1678, portant que les villes d’Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies, le Quesnoy et autres lieux, seront distraites du parlement de Metz, et ressortiront à l’avenir du conseil souverain de Tournai.

[19] Ibid., « l’application continuelle que Nous donnons à ce que la Justice soit bien administrée dans toute l’étendue de notre Royaume, Pays et Terres de notre obéissance, Nous donne lieu de reconnaître de temps en temps les changements qu’il convient y apporter pour parvenir à cette fin ».

[20] Ibid., « l’exécution duquel Edit doit être de peu de considérations à notre Cour de Parlement, et fort à charge à nos Sujets, ayant plus de trente lieues de distance de la plus proche desdites Villes jusqu’à celle de Metz ».

[21] Ibid., « ensorte que pour la commodité de nos Sujets, et pour y maintenir le repos et la tranquillité, Nous avons jugé à propos de réunir le tout sous un même ressort ».

[22] SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits …, op. cit., t. 1, p. 738, lettre du roi, portant attribution de juridiction de la ville de Dinant au parlement de Tournai.

[23] Ibid., « sachant d’ailleurs qu’il sera plus commode pour les Peuples dudit Dinant d’être du ressort du Parlement de Tournay, que de toute autre Cour Supérieure de l’obéissance de Sa Majesté ».

[24] Id., t. 1, pp. 89 et 90, arrêt du conseil d’Etat du roi, qui attribue la juridiction, sur les habitants de Charleroi, en première instance, au juge de Binche, et par appel au conseil souverain de Tournai.

[25] Traité signé entre le roi de France et le roi d’Espagne le deux mai 1668.

[26] Pourtant le roi avait dès le mois d’août 1668 accordé des privilèges à tous ceux qui voulaient habiter la place de Charleroi notamment des exemptions « de tailles, taillon, subvention, gabelles, droit d’entrée et de sortie, soit de bestiaux, vins, grains et denrées de toutes sortes d’étoffes, marchandises et autres sortes généralement quelconques, comme aussi de faire guet et garde et de toutes autres charges », voir, SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits…, t. 1, pp. 7-9. Mais ces lettres patentes ne disaient mot de la compétence juridictionnelle à la tête du pays d’entre Sambre et Meuse.

[27] Id., t. 1, p. 89, arrêt du conseil d’Etat du roi, qui attribue la juridiction, sur les habitants de Charleroi, en première instance, au juge de Binche, et par appel au conseil souverain de Tournai : « ce qui leur fait un grand préjudice, même aux autres Sujets de Sa Majesté, leurs voisins, et aux étrangers qui font commerce et trafic avec lesdits Habitans ».

[28] Avant que la prévôté passe sous la domination française, l’appel se faisait devant le conseil de Luxembourg, puis devant le Grand Conseil de Malines.

[29] SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits…, op. cit., t. 1, pp. 725 et 726, déclaration du premier décembre 1688, portant que les habitants d’Agimont ressortiront désormais au parlement de Tournai, au lieu du conseil provincial de Luxembourg et du parlement de Metz.

[30] Ibid., « il seroit plus commode et avantageux aux Habitans de la Prévôté d’Agimont de ressortir audit Parlement de Tournay, qu’audit Conseil de Luxembourg, et par appel audit Parlement de Metz, non seulement à cause de la proximité de la dite Prévôté d’Agimont dudit Tournay, qui n’est éloignée que de 25 lieues, y en ayant plus de 50 jusqu’à Metz ; mais aussi parce que de cette sorte ils n’auront que deux degrés de Juridiction au lieu de trois ».

[31] Cette pratique des habitants d’Agimont n’est pas ignorée du roi, mais il ne semble pas à ses yeux qu’elle justifie à elle seule l’incorporation de la prévôté d’Agimont dans le ressort du parlement de Tournai, car s’il ne l’occulte pas dans les motifs exposés au début de la déclaration il la fait figurer à la fin de ceux-ci, ibid., « et que d’ailleurs les Habitans de ladite Prévôté d’Agimont ayant eu jusqu’ici recours audit Parlement de Tournay, ledit Parlement se trouve déjà en possession de connaître de leurs affaires et procès ».

[32] C’est le prévôt d’Agimont qui a fait valoir au roi les avantages du rattachement de la prévôté d’Agimont au ressort du parlement de Tournai, v. G.-M.-L. PILLOT, Histoire du parlement de Flandres, op. cit., t. 1, p. 21.

[33] SIX et PLOUVAIN, Recueil des Edits …, op.cit., t. 6, pp. 163-166, déclaration du sept juin 1746, pour l’administration de la justice dans les pays nouvellement soumis à l’obéissance du roi, et qui ont fait partie du ressort du Grand-Conseil de Malines et pp. 188-190, déclaration du deux novembre 1746, concernant l’administration de la justice, par le conseil provincial de Namur et les juridiction de son ressort.

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